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Des lois d’utilité féminine

· Cahiers du féminisme, n° 49, été 1989 · p. 18-19 · 1 584 mots

Si les femmes sont restées exclues des droits politiques, elles ont néanmoins obtenu, grâce à la Révolution, un certain nombre de droits sur le plan juridique, que Von va tenter de rappeler brièvement ici.

Dans la plupart des lois et coutumes régionales de l’Ancien Régime, la femme n’existait pas comme personne, elle n’était pas sujet juridique (les filles étaient en général écartées de l’héritage, réservé au fils aîné). La base de la société à cette époque n’était pas l’individu mais la famille patriarcale, reposant sur l’autorité absolue du père, véritable « monarque domestique ». Les femmes passaient de la sujétion d’un père à celle d’un mari. Celui-ci exerçait un droit de tutelle sur l’administration de leurs biens. Leur « incapacité » s’étendait à tous les domaines : elles ne pouvaient conclure d’engagement ni témoigner en justice.

La Révolution va émanciper ces mineures juridiques. La Constituante puis la Législative adoptent une série de mesures qui vont sensiblement transformer leur situation et marquer « l’avènement de la femme civile, dotée d’une personnalité juridique individuelle » : en 1791, l’abolition du droit d’aînesse et du droit de masculinité (que l’on rencontrait dans le droit coutumier normand par exemple) donne aux femmes le droit à la succession. Elles sont mises de même à égalité avec les hommes pour le partage gratuit des biens communaux. En septembre 1792 leur est octroyé le droit d’être témoin à l’état-civil : mesure dont la portée est limitée, mais qui manifeste la reconnaissance juridique nouvelle des femmes.

Du sacrement à la liberté de contrat

Les modifications les plus significatives, cependant, concernent le mariage et le divorce. En déclarant que « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil », la Constitution du 3 septembre 1791 fait des époux deux « parties contractantes » civilement égales et libres de leurs choix. La loi du 20 septembre 1792, qui laïcise l’état-civil, confie à un officier municipal l’enregistrement des mariages. Le sacrement religieux devient facultatif. Toute une série de contraintes et d’interdits, imposés par le droit canon, sont ainsi supprimés. La majorité est fixée à vingt-et-un ans pour tous.

Enfin et surtout, si le mariage est désormais un contrat entre deux individus libres, cela signifie qu’il peut être rompu: le 20 septembre 1792 également, à la veille de se séparer pour laisser place à la Convention, l’Assemblée législative instaure le divorce, jusque-là fermement interdit par l’église catholique (qui n’admettait que la séparation de corps). La nouvelle législation est remarquablement libérale et égalitaire: hommes et femmes peuvent de la même façon demander le divorce, soit pour une série de « motifs déterminés », au nombre de sept (parmi lesquels les « crimes ou sévices », le « dérèglement des mœurs », l’abandon du conjoint depuis deux ans...), soit pour « incompatibilité d’humeur », ou enfin par consentement mutuel. Dans ces deux derniers cas, pas de jugement, le divorce est un simple acte d’état-civil, la procédure est rapide et peu coûteuse.

Cette législation, très en avance sur celle des pays voisins, offrait donc de grandes facilités. Beaucoup trop, aux yeux de certains : dès 1795, un comité de législation sera chargé de réviser ces dispositions afin de les rendre plus dissuasives. Le Code civil napoléonien, en 1804, accentuera encore cette marche en arrière, supprimant la clause d’« incompatibilité d’humeur », restreignant considérablement le divorce par consentement mutuel et ramenant à trois les motifs reconnus. La nouveauté de la législation de 1792 peut se mesurer à quelques dates : aboli en 1816, sous la Restauration, le divorce est rétabli en 1884. Mais le divorce par consentement mutuel ne le sera... qu’en 1975 !

En attendant, nous sommes en 1792, et tous les adversaires de la Révolution crient au scandale devant cette législation, accusée d’encourager « la dissolution des mœurs », de précipiter « la ruine des mariages » et le déclin des valeurs familiales, enfin de provoquer l’effondrement démographique de la France. Mais contrairement à leurs prédictions, on assiste en 1793-1794 à une véritable « fièvre des mariages »2 que n’explique pas seulement le souci de nombreux hommes d’échapper à la « levée en masse » décrétée en 1793 (les hommes mariés étaient exemptés du tirage au sort) : nombre de divorcé(e)s se remarient peu de temps après, légalisant ainsi des situations souvent vieilles de plusieurs années. Par ailleurs, bien loin de vouloir « détruire la famille »> le gouvernement développe une intense propagande en faveur du mariage — un mariage désormais « libre », un mariage d’amour — et encourage la natalité.

DOSSIER

Faut-il en conclure, comme le font certaines féministes, que le divorce a été inventé par les hommes pour leurs propres intérêts ? Vision caricaturale à notre avis. Certes, l’adoption de cette loi ne répondait pas à un vaste mouvement de revendication. Mais, comme on l’a vu précédemment, la question du divorce était présente dès 1789 dans quelques cahiers de doléances officiels et surtout dans plusieurs de ces brochures, pamphlets, libelles, motions, etc. qui ont fleuri parallèlement, tels ces Griefs et Plaintes des femmes mal mariées, dont l’auteure veut « rendre aux femmes la liberté honnête dont tout être pensant est si jaloux ». Et durant ces mois de 1792 où se prépare la nouvelle législation, l’opinion publique, en particulier féminine, manifeste très clairement son intérêt. Une délégation de la Société patriotique des Amies de la vérité, conduite par Etta Palm, se rend ainsi en avril 1792 auprès des représentants de la Nation pour demander une loi « qui permette l’usage du divorce » ainsi qu’une loi qui « donne aux femmes des droits égaux à ceux des hommes ». Des chansons popularisent dans la rue cette revendication :

« J’aurons l’divorce ma commère, « En dépit de nos calotins ; « Avec leux quatre mots latins « Du mariage ils font eunn galère, « Et l'sacrement nous plonge encore « Au fond dTenfer après la mort..? »

Mais c’est surtout dans l’usage qui est fait de cette législation que le divorce apparaît comme une « institution d’utilité féminine ». Toutes les études le confirment4 : le divorce est essentiellement le fait des femmes, dans les milieux urbains. Deux tiers des demandes émanent d’elles (le divorce par consentement mutuel est peu fréquent, un cas sur quatre ou cinq seulement). Les motifs les plus souvent avancés sont d’une part l’abandon ou l’absence du conjoint (depuis cinq, dix ans, parfois plus encore), d’autre part l’« incompatibilité d’humeur », terme pudique recouvrant en fait bien souvent des situations dramatiques de femmes battues, maltraitées, qui apparaissent à la lecture des dépositions des demandeuses. Une grande partie de ces divorces se situent dans les trois années qui ont suivi l’instauration de la nouvelle législation : ils représentent tout simplement « le stock de frustrations accumulées par la législation de l’Ancien Régimi ». Rendues au statut d’individu, les femmes refusent désormais leur situation de victimes — telle cette citoyenne Gavot, qui écrit à l’automne 1793 aux députés de la Convention : « La citoyenne Gavot, femme libre, vient solennellement rendre hommage à la loi sainte du divorce. Hier, gémissant sous l’emprise dun mari despote, la liberté n’était qu’un vain titre pour elle. Aujourd'hui rendue à la dignité de femme indépendante, elle adore cette loi bienfaisante qui rompt les nœuds mal assortis, qui rend les cœurs à eux-mêmes, à la nature, enfin à la divine liberté. » Et en signe de reconnaissance, elle offre à la patrie son anneau d’alliance « symbole de [son] esclavage » passé.

Alors, s’agit-il d’un acte « féministe » de la part des législateurs ? A lire la réponse du très jacobin journal Révolutions de Paris, le 7 avril .1792, aux revendications présentées quelques jours plus tôt à l’Assemblée par Etta Pahn et sa délégation, il est permis d’en douter : « Rien de plus juste, rien de plus urgent même qu’une loi sur

Réclamation des femmes

le divorce, mais ce n 'est pas aux femmes à provoquer un décret pareil ; la retenue de leur sexe leur interdit toute démarche à cet égard. Une épouse malheureuse meurt à son poste, plutôt que de le quitter un seul instant pour s’en plaindre ; et leur silence à cet égard avertit mieux les législateurs de ce qu’ils ont à faire, que des récriminations à la barré. »

La famille est morte, vive la famille !

Le rappel à l’ordre est clair : la place des femmes est dans la famille. Aux hommes de légiférer pour leur bien. Cela peut sembler contradictoire avec cette loi sur le divorce, qui reconnaît aux femmes la liberté de leurs choix et de leurs sentiments. Et pourtant, nul doute que l’opinion du rédacteur de Révolutions de Paris ne reflète un point de vue très largement partagé par les révolutionnaires de l’époque, à de rares exceptions près.

En fait, l’inspiration de cette loi se situe dans la logique de l’idéologie individualiste qui est celle des Lumières et de la Révolution : la société bourgeoise qui se met en place en cette fin de siècle prône la liberté de l’individu et l’abolition des rapports de dépendances hérités de la société féodale, qui pourraient faire écran entre le nouveau pouvoir et les individus.

Mais si le gouvernement s’attaque ainsi à la toute puissance paternelle et maritale, la propagande officielle et les mesures législatives, notamment à partir de 1792 (aides financières aux mères, aux familles nombreuses...), vont dans le sens d’un renforcement de l’institution familiale comme lieu d’enfermement des femmes. Cette idéologie triomphera au xdc siècle avec la consolidation du pouvoir de la bourgeoisie.

Anne-Marie Granger

Notes

  1. 1 . Elisabeth Guibert-Sledziewski, dans la postface à l’ouvrage d’Annette Rosa, Citoyennes : les femmes et la Révolution française, Messidor, 1989, p. 242.
  2. 2. L'Etat de la France la Révolution, 1789-1799, La Décou1988, p. 68.
  3. 3. Cité dans A. Rosa, op. cit., p. 125
  4. 4. Cf. en particulier les travaux de Dominique Dessertine sur Lyon et ceux d’Elisabeth Philip sur Paris dans les actes du colloque de Toulouse (à paraître).
  5. 5. L’Etat de la France, op. cit, p. 81. Les divorces par consentement mutuel concernent surtout des couples plus récents, formés durant les premières années de la Révolution.
  6. 6. Cité par Dominique Godineau dans Citoyennes tricoteuses, Alinéa, 1988, p. 53.
  7. 7. Cité dans Paroles d’hommes (1790-1793), POL, 1989, p. 108.

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