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Archives des publications de la Ligue communiste révolutionnaire, section française de la IVe Internationale

DOSSIER DROIT ET LIBERTÉS

Faut-il réglementer le droit de grève ?

· Critique communiste, n° 71, février 1988 · p. 20-24 · 3 858 mots

Le juriste, qu'il le veuille ou non ... donnera toujours des armes à quelqu'un, et, loin d'opérer un arbitrage, confortera une position de classe. " F. Collin et Ph . Goutierre 1 •

BUS de droit, scandale, défi à la justice, l'éditorialiste du Figaro n'y allait pas par quatre chemins le 6 janvier dernier pour stigmatiser l'annonce du dépôt d'un préavis de grève par l'intersyndicale des mécaniciens naviguants et pilotes d'Air-Inter.

Cette diatribe antigrève n'est pas isolée. La droite n·.e n finit pas d'appeler à des restrictions importantes du droit de grève. Et elle passe aux actes. Le patronat, de plus en plus par l'intermédiaire des non-grévistes, cherche à frapper à la caisse les travailleurs et leurs organisations syndicales ; la bourgeoisie utilise la majorité réactionnaire de l'Assemblée pour faire passer des dispositions antigrèves. Ainsi, le vote de l'amendement Lamassoure a rétabli la règle du trentième en matière de retenue pour fait de grève dans la fonction publique.

Pour cette croisade antigrève, la droite trouve un appui efficace dans une partie importante de la magistrature. Il n'est qu'à se souvenir des jugements des tribunaux de Créteil et plus récemment de Bobigny à l'encontre des pilotes et mécaniciens naviguants pour s'en convaincre.

Au point que l'on est tenté d'approuver sans réserve le constat que faisait B. Edelman en 1976 de l'état du droit de grève en France: "Où en sommes-nous aujourd'hui du droit de grève? Idéologiquement au même point, techniquement au même point. Ce qui a changé, c'est la "reconnaissance" légale du droit de grève... Je dis que rien n'a changé en dernière instance, quitte à faire bondir beaucoup de monde; car le pouvoir de la bourgeoisie s'est parfaitement accommodé de cette reconnaissance légale, car il a parfaitement encadré le droit de grève, au nom des mêmes catégories qui lui avaient permis de le dénier; car, à l'intérieur même du droit de grève, le travail des tribunaux a tracé des lignes de démarcation qui lui permettent de le tenir bien en main 2 • "

A cette conception, pour le moins radicale en apparence, qUI vise à montrer que l'existence même du droit de grève n'a rien apporté de positif aux travailleurs, pire, qu'elle empêche la classe ouvrière de s'exprimer, de lutter, s'oppose celle qui voit dans le droit de grève un acquis décisif des luttes des travailleurs, élément, parmi d'autres, d'une amélioration progressive et linéaire de la condition ouvrière. Ces deux an9lyses induisent des théorisations différentes du droit du travail. La première se plaît à en souligner l'aspect bourgeois et à mettre en valeur ses conséquences néfastes sur l'activité et la conscience de la classe ouvrière. La seconde, non sans argument, s'appuie sur les incontestables aspects positifs du droit du travail pour conclure à son caractère éminemment progressiste.

Vaste débat qui n'a pas fini d'agiter et de diviser le mouvement ouvrier, mais débat particulièrement actuel au moment où le problème est ouvertement posé par la droite, bien sùr, mais aussi par une partie de la doctrine juridi'!ue, voire par des fractions du mouvement ouvrier , de réglementer le droit de grève.

Pour défendre dans ce débat un point de vue qui serve les luttes des travailleurs, il faut éviter les conceptions réductrices du droit du travail et singulièrement du droit de grève. UN DROIT AMBIVALENT

L'histoire de la reconnaissance légale du droit de grève est marquée par l'alternance entre les périodes de réglementation et les périodes où la grève est principalement encadrée par la jurisprudence. Elle montre l'influence de l'activité de la classe ouvrière sur le droit (1848, 1864, 1935, Ubération, 1981-1983). Elle révèle la constance de l'attitude de la bourgeoisie qui ne se résigne pas à accepter que la grève soit un droit pour les travailleurs.

Car la grève est désormais un droit. Est-ce une bonne chose, peut-on demander, à l'instar de B. Edelman ? La reconnaissance légale du droit de grève a-t-elle amélioré, laissées identiques, ou aggravé les conditions de lutte de la classe ouvrière ? Bien fou ou sacrément inconscient serait celui qui nierait que la reconnaissance du droit de grève, en supprimant la rupture automatique du contrat de travail, a constitué une formidable conquête pour la classe ouvrière. A l'évidence, cette reconnaissance a levé des obstacles importants à l'entrée en lutte des travailleurs.

En codifiant de façon plus favorable pour les travailleurs les conditions d'exercice de la grève, le droit contribue à modifier, dans un sens progres-

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siste, les rapports sociaux de production. Mais on ne peut s'en tenir à cette vision idyllique. Au demeurant, la bourgeoisie se charge quotidiennement de nous prémunir contre toute dérive béate. Car si le droit de la grève peut améliorer les conditions de lutte de la classe ouvrière, il a aussi fondamentalement pour objet de maintenir les rapports sociaux existants, c'est-à-dire bourgeois, et cela dans le cadre d'un droit qui n'est autre qu'un droit capitaliste du travail.

Si l'on admet cette ambivalence du droit de grève, on peut dès lors mieux comprendre les démangeaisons de la droite pour le restreindre et plus aisément déterminer notre position dans le débat sur la réglementation du droit de grève. La grève est un droit, mais quel droit! Dans les années cinquante, forcée de composer avec la reconnaissance du droit de grève, la bourgeoisie a tenté de limiter, voire de l'interdire. Des CRS en 194 7 à la radio-télévision (dès 1956), aux contrôleurs aériens en passant par les magistrats ( 1985), nombreuses sont les catégories qui se sont vu interdire ou limiter leur droit de grève par la réglementation ou par les juges. La possibilité de réquisitionner les grévistes, offerte par la combinaison des lois de 1938 sur la nation en temps de guerre et de l'ordonnance de 1959, complétait le dispositif.

Mais c'est plus efficacement encore 4 , au travers de la jurisprudence et de quelques textes épars, que la grève fut peu à peu encadrée. Contradiction entre les intérêts professionnels que la grève défend et l'intérêt général, notion d'abus du droit de grève, respect de l'ordre public, continuité du service public ... Les grands principes ne manquent pas à la bourgeoisie pour limiter le droit de grève.

Apprécions, au passage, le spectacle croustillant qui met en scène nos privatisateurs d'aujourd'hui en train d'invoquer la mission de service public des compagnies aériennes pour refuser l'exercice normal du droit de grève à leur personnel naviguant !

La jurisprudence administrative, qui va de l'interdiction d'occuper les locaux administratifs à la possibilité d'embaucher du personnel d'appoint pour une durée limitée afin de briser une grève ... à condition qu'il s'agisse d'agents publics 5 , ne brille pas par son progressisme. Celle du Conseil constitutionnel non plus d'ailleurs qui la reproduit fidèlement, et que n'ont nullement perturbée les lois sur le service fait de 1977 ou sur le rétablissement du trentième indivisible en 1987 ; tandis que les tentatives timides, mais en l'occurrence sympathiques, de la gauche de 1982 sur la responsabilité pour faits de grève ont suffi à déclencher la colère des sages. LE JUGE EN PREMIERE LIGNE

Nul ne peut contester aujourd'hui que c'est le juge judiciaire qui apparaît comme le pivot du

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combat antigrève de la bourgeoisie et du patronat. Les conséquences de la définition restrictive du droit de grève adopté par les juges sont connues 6 • Cantonnant les buts de la grève à la seule satisfaction des revendications professionnelles non satisfaites par le patron, les juges sont au moins sûrs de limiter les dégâts ! Et forts du principe éternel qui veut qu'il n'y ait de droit sans sanction de ses abus, les juges n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Il faut dire qu'ils trouvent des soutiens zélés. Celui de l'actuel directeur des Ubertés publiques auprès de Pasqua, R. Latoumerie, ne manque pas d'intérêt : «Il est des cas où la grève s'élimine d'elle-même, par ses erreurs ou par ses excès, de l'enceinte protectrice cependant si large que le législateur lui a ouverte 7 • »

Deux modalités particulières des restrictions apportées par les juges au droit de grève ont retenu l'attention ces dernières années. En premier lieu, les tribunaux ont accueilli favorablement les actions engagées par les patrons contre les syndicats, les délégués et les grévistes pour obtenir des dommages et intérêts à la suite de grèves considérées comme «illicites». 1978 (usine Renault du Mans) a marqué le début de cette offensive patronale. Les procès se sont multipliés, mais au-delà de l'obtention, bien hypothétique, de «réparations 11, l'objectif du patronat était et reste surtout de diviser les syndicats, les grévistes, et les non-grévistes, et de dissuader les travailleurs de s'engager dans la lutte 8 . Cette offensive a incontestablement marqué quelques points, si l'on en juge, par exemple, par l'évolution de la position confédérale CFDT devenue particulièrement prudente 9 , sans parler des déclarations fracassantes d'Edmond Maire en 1985 sur la « vieille mythologie de la grève 11.

Au fil des années, l'action patronale s'est raffinée, qui a consisté de plus en plus à dresser les non-grévistes contre les grévistes en poussant les premiers à assigner les seconds devant les tribunaux afin d'obtenir le paiement des salaires perdus pendant la grève 10 • Cependant, la double découverte des juges au début des années quatre-vingt, dont on ne peut qu'apprécier maintenant toute la portée, est en passe de modifier substantiellement le droit de grève. En effet, les juges de Créteil, en éclaireurs avisés (1980), puis la Cour de cassation (1986), puis enfin le tribunal de Bobigny ( 1987) se sont convaincus qu'ils pouvaient, bien que statuant en urgence, d'une part, apprécier le caractère " raisonnable • ou non d'une revendication à l'origine d'un préavis de grève, d'autre part, et ce n'est pas le moins stupéfiant, suspendre un préavis de grève, en d'autres termes interdire une grève. Pour ce faire les juges sont amenés à considérer un simple préavis comme un trouble manifestement illicite de l'ordre public, ils se voient contraints de reprendre comme une évidence les affirmations des directions des compagnies aériennes sur le vol à deux en Airbus, surtout, en tranchant avant son déclenchement un conflit sur la base d'un jugement porté sur les revendications, ils instituent de fait un système d'autorisation préalable de la grève par le juge ... Toutes choses qui n'ont pas l'air de bouleverser nos grands théoriciens du droit siégeant dans ces tribunaux ou à la Cour de cassation. Ici, la fonction de police de la lutte sociale jouée par le juge judiciaire apparaît clairement. Mais pourquoi donc les juges se voient-ils confier un tel rôle ? Après tout, les majorités réactionnaires n'ont pas manqué depuis la Ubération pour légiférer dans le domaine du droit de grève. On est tenté de répondre : parce que c'est plus efficace. La neutralisation du droit de grève 11 est plus sûrement atteinte par les tribunaux que par des textes législatifs ou réglementaires. Hésitante après 1946 dans sa volonté d'enserrer le droit de grève dans des textes, la bourgeoisie s'est peu à peu convaincue que le juge faisait parfaitement l'affaire. La « juridisation des conflits du travail 11 n'est absolument pas récente, même si elle a pu être rénovée de façon circonstancielle par le changement de majorité en 1981. Au surplus, la grève, expression même du conflit de classe, nécessite du point de vue de la bourgeoisie une adaptation constante. Nulle part plus qu'ici le droit n'est sujet à création et transformation permanentes, en fonction des rapports de forces des stratégies en présence.

Mais cette difficulté, qui met à vif les nerfs de nombreux patrons et des bourgeois les plus pressés d'en découdre, ne fait oublier à aucun d'entre eux l'objectif: limiter le droit de grève. Dès lors, quand une occasion semble se présenter ne manquent pas les promoteurs de la réglementation restrictive du droit de grève. La situation actuelle n'est effectivement pas dépourvue de tentations pour la bourgeoisie. Douffiagues, qui se prononce pour un usage plus sélectif du droit de grève, Chirac et Séguin qui, de façon faussement naïve, s'inquiètent du lourd fardeau qui pèse sur les frêles épaules des juges, témoignent des débats qui agitent les bourgeois sur ce point. La conjonction d'une activité modérée de la classe ouvrière, de la persistance d'un conflit à Air-Inter considéré comme peu populaire, et d'hésitations au sein même du mouvement ouvrier, pousse la bourgeoisie à poser maintenant la question de la réglementation du droit de grève. A l'évidence, il faut s'opposer à tout projet de réglementation qui viserait à restreindre le droit de grève. Il n'est nul besoin ici de s'y étendre, non plus que de s'appesantir sur le fait que la défense du droit de grève contre les attaques qui lui sont portées requiert un mobilisation unitaire de la classe ouvrière et des organisations. Plus délicate et beaucoup plus controversée apparaît la question de savoir s'il convient de se limiter à un simple "touche pas au droit de grève», ou s'il est nécesaire d'approfondir un peu plus notre réflexion. QUELLE REGLEMENTATION

Une curieuse convergence intellectuelle fait se regrouper aujourd'hui beaucoup de gens d'horizons divers autour d'une stricte défense du droit de grève dans son état actuel. De G. Lyon-Caen, qui préconise de «laisser les agents économiques régler eux-mêmes leurs affaires 12 », à J.-J. Dupeyroux, qui conseille de s'en remettre à la sagesse des tribunaux 13 , et à J.-E. Ray, qui suggère d'attendre

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le xx1• siècle pour légiférer 14 , la doctrine considérée comme plutôt progressiste en droit du travail ne brille pas par son audace. Car si l'on partage l'idée que le droit de grève est actuellement en de très mauvaises mains, dans celles des juges, on se demande bien pourquoi on devrait militer pour le statu quo. D'autant que l'on rejoint là nos libéraux les plus purs qui n'ont qu'yeux doux pour la blanche hermine lorsqu'il s'agit de s'opposer au droit de grève.

Malgré tout, pourrait-on dire, la jurisprudence est quelguefois favorable aux travailleurs. Ce qui est vrai 15• Force est pourtant de constater qu'en matière de grève, c'est loin d'être la tendance dominante. La grève s'oppose à l'idéal social du juge, elle contredit trop systématiquement les principes juridiques classiques (primauté du droit sur la force, prédominance des droits individuels sur les droits collectifs, réparation des préjudices, respect du droit de propriété ... ) qui fondent son intervention. 12 janvier 1987. RPR et UDF protestent contre les grèves dans le service public.

Mieux vaut, dans la situation actuelle, s'opposer à ce libéralisme de gauche ou de droite qui tend à tout faire trancher par le juge. Les travailleUrs n'ont rien à y gagner. Réglementer le droit de grève n'est pas du tout automatiquement restreindre le droit de grève. Le seul critère qui vaille dans ce domaine est de savoir si une réglementation favorisera ou non les luttes de la classe ouvrière. Au demeurant, des exemples pas si lontains sont là pour montrer qu'une réglementation peut être bénéfique.

Ainsi, l'une des caractéristiques du droit de grève en France était, il y a encore peu de temps, l'impossibilité pour le gréviste abusivement licencié selon le Conseil des Prud'hommes d'obtenir la réintégration dans son entreprise devant ce même tribunal. Un jugement courageux du tribunal de grande instance de Poissy en 1980, ordonnant la réintégration d'un gréviste, avait été cassé par la Cour de cassation 16 • C'est la majorité de l'Assemblée nationale de 1981 qui a mis fin, pour l'instant, à cette grave faille dans le droit de grève en votant en 1985 un texte qui dit explicitement qu'un licenciement abusif pour fait de grève est nul, ouvrant la voie à la réintégration. Dès lors, les premiers jugements ordonnant des intégrations sont rendus 17 • La loi a marqué un progrès, certes susceptible d'être remis en cause, mais elle constitue maintenant un point d'appui sérieux. Cet exemple montre bien la " neutralité » de la technique juridique. Peu importe la source du droit, peu importent les textes invoqués à l'appui des actions judiciaires, ce qui compte c'est le contenu de la règle de droit au regard des droits des travailleurs. DES PROPOSITIONS ...

En complément de l'opposition résolue à toute restriction du droit de grève, des propositions peuvent être faites pour contrer la jurisprudence défavorable aux travailleurs, pour s'appuyer sur ce qui existe déjà, et qui est peu ou mal utilisé, et pour étendre le droit de grève.

Il est impossible de s'en tenir à la définition restrictive de la grève telle qu'elle ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation. Peu importent les modalités, mais cette définition ne doit pas s'en tenir au seul caractère professionnel, elle doit inclure l'aspect " droit d'expression " du droit de grève. Rappelons que c'était Michel Debré qui appelait en 1961 à la grève générale pour s'opposer au putsch des généraux d'Alger!

Dans le domaine de la responsabilité, il devient urgent d'abroger l'article 414 du Code pénal (ressuscité d'une quasi-désuétude ces dernières années) qui réprime l'entrave à la liberté du travail et qui est le fondement principal des actions en dommages et intérêts des non-grévistes contre les grévistes.

Par ailleurs, l'obstacle du Conseil constitutionnel doit être contourné. En effet, sa décision de 1982, qui déclare inconstitutionnelle la loi votée par le Parlement qui visait à empêcher les procès en responsabilité contre les syndicats, les représentants du personnel et les grévistes, est tout à fait contestable. On ne peut d'ailleurs qu'être très dubitatif quant à l'efficacité du recours éventuel de François Mitterrand auprès du Conseil constitutionnel en cas de limitation législative du droit de grève 18 • Car ce dernier propose soit de " tracer avec précision les limites séparant les actes licites et les actes fautifs " soit 11 d'aménager un régime spécial de responsabilité approprié conciliant les intérêts en présence "· Ce dont certains ont déduit que la solution pourrait être pour les travailleurs de s'assurer pour faire grève ... au cas où, dans le feu de l'action, ils commettent des faits fautifs ouvrant droit à dommages et intérêts. On croit rêver !

Concernant l'exercice du droit de grève, beaucoup de choses peuvent être faites, à commencer par l'interdiction pure et simple du Jock-out, l'interdiction des primes distribuées aux non-grévistes, l'exclusion de compétence du juge des référés en matière d'appréciation du contenu des revendications. Autant de dispositions faciles à insérer dans un code du travail.

Il est possible aussi de s'appuyer sur ce qui existe déjà. La loi du 19 octobre 1982 a prévu une obligation de négocier dans le temps d'écoulement du préavis ; les syndicats d'Air-Inter ont à juste titre utilisé ce texte début janvier 1988.

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Grève à Orly.

Surtout, il est une loi dont plus personne ne parle et qui pourtant ne manque pas d'intérêt. Lors d'une conflit extrêmement dur à Isigny, le patron, Besnier, avait envoyé un commando pour récupérer ses camemberts. L'usine avait été littéralement prise d'assaut, les grévistes neutralisés, tandis que le village était quadrillé. A la suite de ce conflit un texte de loi a été voté en 1983 qui vise à s'opposer au renouvellement de telles pratiques. Son article 4 interdit à toute société de gardiennage, société de surveillance, et département interne des sociétés, de "s'immiscer sous quelque forme que ce soit dans un conflit collectif du travail (licite ou pas) ou d'événements s'y rapportant"·

L'incrimination est bien assez large pour permettre de traduire devant les tribunaux répressifs quelques-uns de ces barbouzes recrutés par les patrons pour casser les grèves !

Enfin, le souci d'étendre le droit de grève doit rester présent. Deux directions principales de réflexion paraissent s'imposer. Si les grévistes peuvent être sanctionnés de multiples façons pour exercice illicite du droit de grève, les patrons font figure pour leur part d'intouchables. Quel est ce principe d'égalité, dont se gargarisent les juges de toutes les juridictions, qui s'arrête de produire des effets là où il y en aurait le plus grand besoin ? Comme il existe un délit d'entrave aux fonctions des représentants du personnel, il doit y avoir un délit d'entrave au droit de grève 19 • L'essentiel des combats des travailleurs se déroule dans le cadre des organisations syndicales. Mais, après d'autres conflits, celui des cheminots de décembre 1986 a particulièrement mis en lumière l'importance des phénomènes d'auto-organisation de la classe ouvrière. Or, dans le secteur public, soumis à la loi de 1963, seuls les syndicats peuvent déposer des préavis de grève. Cette conception organique du droit de grève est critiquable, l'exemple de la RFA le montre assez. C'est aux travailleurs eux-mêmes qu'il revient de décider de la grève et de la forme qu'ils souhaitent lui donner. En pratique, les comités de grève sont quelquefois reconnus comme interlocuteurs des négociations au cours d'un conflit, ils sont parfois signataires d'accords de fin de conflit. C'est dans ce sens qu'il faut adapter le droit, sans pour autant que cela limite le champ d'action des organisations syndicales. Il n'y a aucune illusion à entretenir sur la possibilité de faire avancer le mouvement ouvrier par la seule action juridique, par le seul effet du droit. Mais, à l'inverse, il est erroné de penser que le droit n'a aucune influence sur les luttes des travailleurs. "Le droit n'ôte pas sa prééminence aux rapports de forces, mais il joue sur l'usage que les protagonistes peuvent faire de leur force 2 • "

Le droit de grève est un droit parmi d'autres. Peut-il être absolu ? Cela paraît difficile, sauf à nier toute notion de droit. Peut-il être prépondérant, Grève du Syndicat de la magistrature. c'est-à-dire s'imposer aux autres droits? Certainement pas dans une société bourgeoise. Du coup, la place du droit de grève dans le droit d'un Etat de transition apparaît particulièrement décisive, en tant que traduction de la priorité donnée à l'expression collective des travailleurs sur les autres droits, notament, bien sûr, sur le droit de propriété.

Julien Leyssina 1. Le Droit capitaliste du travail, PUF, 1980 2. B. Edelman /a Légalisation de la classe ouvrière, Christian Bourgois, 1976. 3. On se reportera, à ce sujet, au projet de limitation du droit de grève soutenu en Italie par toutes les grandes centrales syndicales en réaction au développement des GOBAS. 4. La réquisition des mineurs en 1963 fut un échec. 5. Conseil d'Etat. 18.1.1980. Syndicat CFDT des PTI du Haut-Rhin. 6 . Cf. l'article de Cartouche dans Rouge no 1270. 7 . R. Latournerie, le Droit français de la grève, 1972. 8. Cf. J.-E. Ray, Droit social, mai 1987. 9. Voir notamment Action juridique CFDT, n° 41 . 1 O. Le conflit Delsey près d'Amiens, en 1983, est un parfait exemple de ce • raffinement "· 11. Suivant l'heureuse formule de H. Sinnay, Droit social, 1980. 12. G. Lyon-Caen, le Monde, 3.12 .1987. 13. J.-J.- Dupeyroux, le Monde, 26.11 .198 7. 14. J.-E. Ray, Liaisons sociales, novembre 1987. 15. Voir, par exemple, les arrêts Perrier de la Cour de cassation, en 1974, qui ont obligé les employeurs à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un représentant du personnel. 16. Cassation sociale, Talbot 1982. 17. Cour d'appel de Versailles, Cogem c/Kaymak, 21.3.1986 18. Déclaration du 23.11 .198 7 1 9. La CGT fait cette proposition depuis longtemps, à juste titre : Droit ouvrier, août 1 981 . 20 . Le Droit capitaliste du travail.

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