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Archives des publications de la Ligue communiste révolutionnaire, section française de la IVe Internationale

Si toutes les femmes du monde

L'Etat belge et l'avortement

· Cahiers du féminisme, n° 59-60, hiver 1991 - printemps 1992 · p. 50-52 · 2 029 mots

La loi actuelle autorisant l'avortement en Belgique est fort proche de celle existant en France. Mais le processus qui a abouti à cette loi est , lui , bien différent par certains aspects. En Belgique , aux clivages classiques socialistes/sociaux-chrétiens s'ajoutent les oppositions laïcs/chrétiens , et francophones/flamands. Ce poids des influences philosophico-religieuses et des différences linguistiques est à la base , semble-t-il , de ce que Bérengère Marquès-Pereira appelle « le compromis politique » belge qui , au nom de « l'intérêt général », aboutit à « la négation/occultation » des rapports de domination hommes/femmes. Bérengère Marquès-Pereira est enseignante à V Université Libre de Bruxelles et mène des recherches sur les rapports entre l'Etat et les rapports sociaux de sexe. C'est à ce titre qu’elle a bien voulu nous apporter sa contribution.

n mars 1990, la Belgique adoptait une nouvelle législation dépénalisant partiellement l’ avortement. La Belgique mettait ainsi fin à vingt ans d’hypocrisie, car elle connaissait la plus paradoxale des situations : le maintien d’une législation répressive cohabitait avec une libéralisation de fait de l’avortement et était rendu possible en raison d’une application ponctuelle et arbitraire de la loi. Comment expliquer que la Belgique ait pu faire pendant vingt ans l’impasse sur toute modification de sa loi pénale, alors que quinze mille avortements sont pratiqués chaque année ? Comment expliquer que la Belgique ait été amenée à une non-application généralisée de sa loi pénale ?'

Evoquer ouvertement l’interruption volontaire de grossesse, il y a vingt ans, était presque impossible.

Deux décennies se sont écoulées depuis le moment où le tabou de l’avortement a éclaté en 1973. Pas moins d’une trentaine de propositions de loi ont dû être déposées à la Chambre et au Sénat, pour que la question soit débattue et votée au Parlement. Ce fait, à lui seul, indique déjà à quel point une série d’obstacles ont dû être surmontés pour que la Belgique accorde sa loi pénale avec les législations de ses voisins européens (à l’exception de l’Irlande qui n’a toujours pas levé l’interdit pénal et constitutionnel pesant sur l’avortement).

Un processus de non-décision

C'est en 1973 que l'avortement devient une question politique. Laïcs, féministes et socialistes se rejoignent pour faire le procès de la loi pénale de 1867 : les uns et les autres considèrent l’avortement comme un acte de la vie privée, relevant seulement de la conscience personnelle de tout individu, de chaque femme en particulier, et comme un problème de santé publique, devant être réglementé en tant qu’acte médical et devant apporter une solution à la discrimination de classe existant entre les femmes confrontées à une interruption de grossesse.

Dès 1974, les sociaux-chrétiens choisissent une stratégie de non-décision : non seulement, ils s’opposent au dépôt de tout projet de loi en matière d’avortement, mais en outre, ils globalisent ce dossier avec d’autres questions connexes, telles que l’adoption et l’anonymat de la mère.

Dans la mesure où les sociaux-chrétiens participent à tous les gouvernements, ils ont une position centrale qui leur permet de soustraire le dossier de l’avortement des compromis qui doivent toujours être négociés lors de la formation des coalitions. Or, les projets de loi déposés par le gouvernement ont une priorité de fait sur les propositions de loi déposées par les parlementaires. Cette priorité de fait est l’expression de la prépondérance de l’exécutif. Telle a été la tactique utilisée par les sociaux-chrétiens pour retarder la solution du problème.

La création d’une Commission nationale pour les problèmes éthiques relevait de la même tactique : globaliser le problème de l’avortement avec des questions qui mettaient en cause les fondements mêmes du droit civil ne pouvait que retarder la décision à prendre. En outre, cette commission remettait au Parlement non pas un seul rapport, mais deux : un rapport majoritaire, signé par les membres d’opinion laïque et deux femmes sociales-chrétiennes, et une note de minorité, signée par les membres d’opinion catholique. Loin de fournir une solution, les travaux de la Commission reflétaient le clivage philosophique entre laïcs et chrétiens. C’était un nouveau facteur de blocage de la décision.

De manière générale, le phénomène belge du compromis, érigé en méthode de gouvernement, qui troque ou globalise les problèmes les plus disparates, allait permettre aux élites politiques de ne pas décider.

Face à la volonté sociale-chrétienne de ne pas décider, ni les socialistes, ni les libéraux n’ont mené, à l’époque, un véritable combat de parti : ni les uns ni les autres n’ont pris le risque de mettre en péril des coalitions gouvernementales sur un dossier jugé non prioritaire et explosif pour l’Etat. C’est pourquoi le dossier de l’avortement est retiré des accords de gouver- nement en 1977, sans susciter l’opposition des socialistes. Ceux-ci acceptent donc que l’initiative législative en matière d’avortement soit laissée aux parlementaires, même si cela implique de retarder la décision. En effet, l’aboutissement politique d’un enjeu dépend largement de sa prise en considération dans l’accord de gouvernement portant sur les intentions de l’équipe au pouvoir.

Il est clair que la dépénalisation de l’avortement médical ne peut constituer un combat de parti, pas même pour les socialistes demeurés pourtant de tradition laïque, à l’inverse des libéraux ouverts aux chrétiens depuis 1961. Socialistes et libéraux sont les piliers d’une démocratie dans laquelle la gestion des conflits majeurs de la société belge fait une large place à la négociation entre les élites.

C’est en ce sens que l’on peut considérer qu’à l’époque l’avortement est appréhendé comme une contre-priorité politique. Définir l’avortement comme une contre-priorité politique constitue donc l’expression des procédures d’accord entre élites qui se réfèrent à un intérêt général -la sauvegarde des coalitions gouvernementales. Cet intérêt général se fonde ainsi sur l’occultation/négation des rapports sociaux de sexe dans le domaine éthique au profit d’une affirmation/légitimation des rapports sociaux et politiques fondés sur les clivages que la Belgique a institutionnalisés.

Cependant, la non-décision ne peut s’interpréter dans cette seule perspective. Ce serait réduire la non-décision à un consensus entre élites politiques, en masquant la dynamique qui se déroule dans la société civile.

Car, à partir de 1978, la non-décision correspond aussi à la volonté de sauvegarder un acquis en matière de santé publique. Cet acquis est l’expression d’un changement profond au sein de la société civile, qui s’est manifesté durant plusieurs années dans un contexte de trêve judiciaire de fait. En effet, face à la défaillance du législatif et de l’exécutif se développe une pratique illégale, mais non plus clandestine, de l’avortement médical. Cette pratique fera chuter significativement le nombre d’avortements clandestins. Tel est l’acquis en matière de santé publique.

Le conflit éthique ne se circonscrit donc pas à la seule légalité de l’institution parlementaire. Il se radicalise à travers une démarche illégale revendiquée publiquement par les partisans laïcs, féministes et de gauche, d’une dépénalisation.

L’action illégale d’hôpitaux universitaires laïcs et des centres extra-hospitaliers contribue ainsi à établir une situation de fait que ne peuvent ignorer ni le pouvoir politique ni le pouvoir judiciaire. Tel est le support de la stratégie laïque et féministe.

Cette stratégie se double d’une tactique de blocage de toute décision politique qui mettrait en péril l’acquis en matière de santé publique créé à la faveur du développement des centres extra-hospitaliers pratiquant l’avortement.

Le blocage persistant de la décision politique et le développement d’une pratique illégale et publique de l’avortement médical amènent le parquet de Bruxelles à réagir. Il rompt la trêve judiciaire et donc le compromis tacite qu’aucun ministre de la Justice, de quelque formation politique que ce soit, n’a jamais mis en cause, trop conscient que la répression est politiquement impraticable, ce qu’aucun parlementaire n’a jamais désavoué.

La répression s’élargira à la Wallonie et à la Flandre et les premières condamnations seront prononcées. Cependant, le pouvoir judiciaire est conscient des effets déstabilisateurs de la répression. C’est pourquoi il en limite la portée.

De ce fait, la pratique judiciaire va se caractériser par de multiples paradoxes qui manifestent tous une même tendance : la répression s’abat sur les médecins et les femmes de manière ponctuelle et arbitraire. L’égalité des citoyens devant la loi est ébréchée, tandis que les cours et les tribunaux cessent d’apparaître comme des lieux neutres où des magistrats ne font qu’appliquer la loi. Bref, l’Etat de droit ne semble plus être qu’une fiction. L’insécurité juridique et judiciaire règne.

Par ailleurs, la loi est véritablement mise en procès au sein même de l’enceinte judiciaire : les médecins et le personnel para-médical en butte à la répression proclament devant leurs juges une volonté de résistance ouverte qui ne craint pas d’encourir des peines de prison ferme. Loin d’être marginalisée, cette volonté de résistance est favorisée et soutenue par des institutions dont le poids idéologique n’est pas dérisoire, telle que l’Université libre de Bruxelles, et par l’absence de toute revendication significative en faveur d’une politique répressive.

Je suis le gardien de ton utérus

Vers une décision politique

A partir de 1986, une initiative politique est prise par les partisans d’une modification de la loi pénale, pour sortir le débat éthique de l’impasse. Cette initiative politique prend la forme du dépôt d’une proposition de loi. Cette proposition représente un compromis entre socialistes et libéraux.

Cette proposition de loi marque un tournant : pour la première fois, elle permet d’envisager le vote sur une loi réellement applicable. Elle évite toute banalisation des représentations collectives de l’avortement et reconnaît la libre décision de la femme ainsi que la pratique médicale de l’avortement tant en hôpital qu’en centre extra-hospitalier.

Quel est donc le contenu de cette proposition devenue loi ?

La loi belge ne dépénalise pas totalement l’avortement. Elle supprime l’infraction, lorsque la femme enceinte qui demande une interruption volontaire de grossesse se trouve dans un état de détresse, et sous certaines conditions.

L’état de détresse, tel qu’il est défini par les auteurs de la proposition de loi, correspond à la fois à un refus profond et persistant de la femme de mener sa grossesse à terme, et au conflit moral qui l’exprime. Cet état de détresse est réputé indépendant des causes qui l’ont provoqué : la notion est inobjectivable, elle est subjective. Elle tend à éviter tout pouvoir inquisitorial du médecin ou du juge qui consisterait à vérifier la véracité des motifs invoqués. La notion d’état de détresse respecte de cette manière la décision de la femme.

Les conditions requises pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse sont les suivantes : celle-ci doit être pratiquée dans un établissement de soins hospitalier ou extrahospitalier, qui organise l’écoute psychologique de la femme, l’informe des aides sociales et des mesures contraceptives ; un délai de six jours de réflexion est imposé entre la demande et l’intervention ; l’avortement doit être pratiqué dans les douze semaines de la grossesse ; au-delà, il faut qu’il existe une menace grave pour la santé de la femme ou la certitude que le fœtus est atteint d’une affection incurable ; l’avis de deux médecins est alors requis.

Cette nouvelle législation ne clôture pas pour autant le débat définitivement : il est remarquable de constater que le roi a refusé de signer la loi, mettant ainsi en cause la fonction royale et risquant une crise de régime ; aux lendemains de la promulgation de la loi par le gouvernement, les évêques de Belgique sont intervenus pour condamner l’ avortement dans tous les cas de détresse et inciter les pouvoirs publics à prendre des mesures d’aide positive ; en 1993, une évaluation de l’application de la loi et de son impact devrait être établie par un collège d’évaluation dont certains gynécologues et certaines personnes travaillant dans les centres extra-hospitaliers craignent qu’il puisse constituer un mécanisme institutionnel permettant de vider la loi de sa substance.

Par ailleurs, les exemples italien, allemand, britannique, américain ou canadien, indiquent à quel point une décision en matière d’avortement ne clôture pas le débat. Ce dossier demeure le plus souvent un enjeu pour le rôle éthico-politique de l’Etat, car il constitue une matière par excellence à propos de laquelle s’affrontent différentes conceptions de l’intérêt général, toujours mouvantes, car liées à l’évolution des rapports de forces.

Bérengère Marques-Pereira

Université libre de Bruxelles

1. Pour plus de détails, voir B. Marques-Pereira, L ’avortement en Belgique. De la clandestinité au débat politique, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1989. A paraître dans un ouvrage collectif aux éditions Côté femmes.

Notes

  1. Bérengère Marques-Pereira
  2. Université libre de Bruxelles
  3. 1. Pour plus de détails, voir B. Marques-Pereira, L ’avortement en Belgique. De la clandestinité au débat politique, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1989. A paraître dans un ouvrage collectif aux éditions Côté femmes.

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