Les lois qui viennent d'être votées sur proposition de M. Pasqua constituent un ensemble qui vise à interdire l'intégration de tous les étrangers, qu'ils soient ou non nés en France. Les dispositions sont simples : refuser toute régularisation de leur situation aux « clandestins » et les expulser, multiplier les obstacles pour que soient plus difficiles encore les conditions d'entrée en France ; enfin, rendre à ceux qui restent la vie impossible, leur interdire toute existence normale en précarisant tous les actes de leur vie quotidienne, en faisant en sorte que le droit de rester soit en nermanence susceptible de leur être retiré.
En sous-entendant qu’ils sont responsables de tous les maux, ces mesures, et leur lot d’humiliations et de brimades, désignent les immigrés à la vindicte populaire. S’il n’est pas sûr qu’elles entraînent une diminution numérique conséquente des étrangers en France, elles vont par contre « fabriquer » de nouveaux étrangers, augmentant du même coup les problèmes qui se posent inévitablement quand un groupe particulier est mal intégré -rejeté -par le reste de la population. La chasse au faciès est ouverte, elle fera de nombreuses victimes parmi les immigrés en général, parmi les femmes et les jeunes en particulier.
« Tu ne feras pas venir à toi tes petits enfants »
Entrer légalement en France va devenir de plus en plus difficile : un certificat d’hébergement sera exigé avant l’arrivée, le maire de la commune d’accueil pouvant faire vérifier concrètement les conditions de logement et, le cas échéant, refuser de signer le certificat. Une fois le travailleur étranger installé et muni de sa carte de résident, faire venir ses proches au titre du regroupement familial relèvera de la prouesse : il faudra tout d’abord justifier de deux années de résidence en France, au lieu d'une, d’un logement assez grand et de ressources suffisantes (les allocations familiales non comprises). Pourront être exclus du regroupement les membres de la famille atteints d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique ainsi que l’ordre ou la sécurité publics. Le maire de la commune concernée donnera son avis sur les conditions d’accueil de la famille, soumettant cette dernière à son seul arbitraire. La possibilité qu’avaient les étrangers de faire venir progressivement leur famille disparaît : le regroupement devra avoir lieu en une seule fois, un regroupement partiel n’étant éventuellement autorisé que dans « l’intérêt des enfants concernés ».
Une fois l’autorisation obtenue, l’arrivée effective de la famille devra s’effectuer dans un certain délai, au-delà duquel cette autorisation sera caduque, obligeant les intéressés à refaire l’ensemble de la procédure.
Si les conditions requises pour le regroupement familial ne sont plus réunies au moment où la famille arrive effectivement (par exemple, en cas de perte d’emploi ou de loge-
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Zi ment), le titre de séjour pourra être refusé, obligeant femme et enfants à repartir d’où ils viennent, et dans n’importe quelles conditions. Par ailleurs, la carte de séjour pourra être retirée à la femme si le couple se sépare moins d’un an après que le regroupement ait eu lieu.
L’ensemble de ces conditions rend tellement difficile le regroupement que l’on peut parler d’une remise en cause brutale du droit à mener une vie familiale normale, droit pourtant fondamental et facteur important d’intégration. Les femmes sont directement touchées, leur statut et leurs conditions de séjour en France étant presqu’ exclusivement liés à celui de leur mari dont elles seront encore plus dépendantes.
La nouvelle loi interdit aux hommes polygames de faire venir plus d'une épouse (jusqu'ici, certains immigrés avaient pu, à la faveur d'un arrêt du Conseil d'Etat de 1980, faire venir une seconde épouse au titre du regroupement familial, cf. l'article p.9). Cette situation sera également valable pour les enfants de cette femme, sauf si elle est décédée ou déchue de ses droits parentaux. Si par hasard un titre de séjour était délivré, il serait retiré dès que la « supercherie » serait connue, la femme et ses enfants étant alors immédiatement renvoyés dans leur pays d’origine.
S'il faut combattre la polygamie sans concession, cela doit-il se faire en pénalisant les femmes et les enfants ? Nous revenons sur ce débat dans l'article qui suit.
« Tu ne désireras pas les droits des Autres »
Aucune régularisation ne sera effectuée pour une personne arrivée en France en dehors des procédures légales, quel que soit le cas de figure. Seront concernés, les travailleurs étrangers entrés clandestinement ou avec un simple visa de tourisme, mais aussi les familles arrivées autrement qu’au titre du regroupement familial (et ceci même si le travailleur, lui, est en règle), ainsi que les enfants nés en France mais dont les parents sont en situation irrégulière.
Aucune carte de résident ne sera plus délivrée à ces personnes. Ainsi, si un regroupement est refusé sous prétexte d’un logement trop petit, mais que la famille vient quand même, la femme et ses enfants seront reconduits à la frontière dès que l’administration les aura « démasqués », même si cela se produit après de nombreuses années passées en France.
D’autre part, même si elles arrivent à échapper aux mailles du filet policier, ces personnes n>’ auront aucun droit. En effet, les nouvelles dispositions visent à interdire tout droit à la santé, toute protection sociale -sauf marginalement -aux étrangers en situation irrégulière. Les caisses de sécurité sociale auront accès aux fichiers de la police et devront radier toute personne qui n’aura pas de titre de séjour, même si, au demeurant, cette personne travaille... et cotise, donc, pour ces mêmes caisses. Seront aussi exclus ses ayants droit. Ce sera également le cas pour ces derniers s'ils ont rejoint illégalement une personne en situation régulière. Ne seront maintenues pour eux que l’aide sociale à l’enfance pour les mineurs, l’aide
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médicale hospitalière ainsi que l’aide médicale à domicile, mais seulement s’ils peuvent justifier dans ce dernier cas de trois années passées en France. Toutes les autres prestations (allocation mensuelle d’aide médicale, allocation compensatrice pour les handicapés, allocation décés) seront dorénavant interdites aux personnes en situation irrégulière.
L’ensemble de ces dispositions vise de fait à supprimer le droit à la santé, le droit aux soins, le droit à vivre dignement. Toutes les femmes venues rejoindre leur mari hors procédure du regroupement familial sont concernées, et leurs enfants avec elles. Plus de prise en charge de la maternité pour elles, elles auront juste le droit d’aller accoucher à l’hôpital en espérant que tout se passera bien avant et après l’accouche- ment. La prévention médicale leur est dorénavant interdite. On sait pourtant, c’est l’évidence, que c’est parmi les familles les plus démunies, vivant dans les conditions les plus précaires que les maladies sont le plus susceptibles de frapper. Au-delà des graves problèmes de santé publique qu’elles entraîneront rapidement, ces mesures constituent une atteinte brutale aux plus élémentaires des droits de l’Homme et dans ce domaine, ce sont souvent les femmes les plus touchées.
Quant au droit à la retraite, lui aussi est remis en cause, puisqu’il faudra être en situation régulière, et sur le sol français, au moment où l’on demandera la liquidation de sa retraite.
Retour à la « case Départ » et camps de la honte
Un étranger qui aura pénétré « clandestinement » en France, ou dont le titre de séjour n'aura pas été renouvelé, ou encore qui représentera « une menace pour l'ordre public ». pourra être frappé d'une mesure de reconduite à la frontière. Il s’agit là d’une simple mesure administrative exécutée par la police, qui ne nécessite pas de passage en tribunal et prive ainsi l’intéressé de tout droit à la défense. La reconduite à la frontière pourra dans certains cas être accompagnée d’une interdiction du territoire pour une durée maximum d’un an.
Une mesure de reconduction à la frontière ou d’expulsion pourra s’accompagner d’une rétention administative, si l’intéressé refuse de présenter les documents nécessaires à son départ. Il sera alors enfermé dans des locaux administratifs, pour une durée moyenne de sept jours pouvant aller jusqu’à dix. Les mineurs de seize ans en situation irrégulière seront concernés par ces mesures de rétention.
D’autre part, on considère qu’un étranger qui refuse de décliner son identité pour ne pas être renvoyé dans son pays d’origine (où il peut risquer la mort) commet un délit. A ce titre, il peut être condamné et placé en rétention judiciaire pendant trois mois, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, même s'il peut théoriquement faire appel de la décision et avoir les mêmes droits que s’il était en détention préventive.
Le droit d'asile
Ce droit sacro-saint, joyau de la République, avait déjà été mis à mal par le gouvernement Bérégovoy, qui avait institué les zones d’attente dans les ports et les aéroports pour les candidats à l’asile. La loi Pasqua peaufine le projet et vide de tout sens la notion même de « droit d’asile ». Si l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) reste seul habilité à déterminer la qualité de réfugié, il se verra de fait réduit à un rôle secondaire puisqu’un tri aura été effectué préalablement, soit par les représentants du ministère de l’Intérieur si la personne se présente à la frontière, soit par l’Administration si elle est déjà sur le sol français. Dans ce cas, les préfets pourront refouler, ou placer en rétention administrative, tous ceux dont la demande leur paraîtra « manifestement tronquée », ou dont la présence en France « constitue une menace grave pour l ’ordre public ».
Un demandeur d’asile qui sera passé par l’un des états européens signataires des accords de Schengen avant d’arriver en France sera automatiquement refoulé vers ce pays, en ayant peut-être la possibilité d’envoyer un dossier à l’OFPRA. Un autre article permettra de refuser l’admission s’il est établi que « le demandeur d’asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d'être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d’une protection effective, notamment contre le refoulement ». Aucune garantie préalable sur l’accord du pays en question n’est prévue, et toute considération d’ordre privé ayant amené le réfugié à choisir la France est balayée... Néanmoins, les déboutés pourront déposer leur demande auprès de l’OFPRA, dont ils attendront sans doute le verdict à partir d’un quelconque camp de rétention. . .
Les rares privilégiés qui auront surmonté 1 ensemble de ces premières épreuves se verront remettre un titre de séjour provisoire en attendant la réponse de l’OFPRA. En cas de rejet de leur demande, ils disposeront d’un
Les « lois Pasqua » se décomposent en trois lois distinctes
1) Loi n° 93-933 du 22/07/93 réformant le droit de la nationalité ;
2) Loi n° 93-992 du 10/08/93 relative aux contrôles et vérifications d’identité.
Ces deux lois sont déjà en application dans leur globalité, exception faite de quelques dispositions jugées non conformes par le Conseil Constitutionnel et qui doivent faire l'objet d'une réécriture :
-refus de nationalité pour une personne ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
-extension de la loi aux enfants nés à Mayotte ;
-article relatif aux îles Wallis et Futuna ;
-possibilité de contrôles d'identité systématiques autour des frontières, aéroports, ports, gares routières et ferroviaires.
3) Loi n° 93-1027 du 24/08/93 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étranger en France :
Les dispositions repoussées par le Conseil constitutionnel (ci-dessous) ont fait l'objet d'une réécriture actuellement discutée au Parlement, qui ne remet pas en cause le fond de la loi. D'autre part, un certain nombre de dispositions adoptées ne sont pas encore entrées en vigueur, les décrets d'application n'étant pas parus.
-non-délivrance d'une carte de résident à une personne à qui un titre de séjour a été retiré en raison d'une « menace à l'ordre public » ;
-obligation de demander en une seule fois le regroupement familial ;
-dispositions relatives au droit d’asile ;
-extension de la durée de rétention administrative ;
-dispositions relatives à l'expulsion à la suite d'une condamnation pénale.
délai de trente jours pour quitter volontairement le pays, délai au delà duquel ils pourront être frappés d’une mesure de reconduite à la frontière (en passant éventuellement par un centre de rétention). Notons que pour l’instant l’ensemble de ces dispositions est mis en réserve dans l’attente d’une réforme de la constitution, qui doit intervenir d'ici peu.
« Immigrés , vos papiers ! »
Pour rendre plus efficace la chasse à l’homme, les contrôles d’identité se multiplient. La loi donne maintenant des pouvoirs considérables à la police qui peut effectuer des contrôles dits « préventifs », pour « prévenir une atteinte à l’ordre public ». Cette loi est directement issue de la tristement célèbre loi Sécurité et liberté, mais elle va plus loin encore en précisant que le comportement de la personne contrôlée n’a pas besoin d’être directement rattachable à un trouble de l’ordre public. En clair, n’importe quel passant paisible pourra être contrôlé sous le prétexte d’un « sentiment d’insécurité » général.